A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
62. Tout contrat d’assurance collective sur la vie doit donner à l’adhérent qui cesse de faire partie du groupe avant l’âge de 65 ans la faculté de transformer en tout ou en partie sa protection d’assurance sur la vie ou, le cas échéant, celle de sa famille et des personnes à sa charge, en une assurance individuelle sur la vie.
Le montant d’assurance sur la vie de l’adhérent qui peut être transformé doit être d’au moins 10 000 $ et ne peut excéder le moindre du montant de l’ensemble des protections d’assurance sur la vie qu’il détenait en vertu du contrat à la date de la transformation ou 400 000 $.
De plus, le montant d’assurance sur la vie qui peut être transformé doit être d’au moins 5 000 $ pour chacun des membres de sa famille et pour chacune des personnes à sa charge, sans excéder le montant d’assurance sur la vie de ces personnes à la date de la transformation.
Cette faculté peut être exercée par l’adhérent dans les 31 jours de son départ du groupe, sans avoir à justifier de son assurabilité ni, le cas échéant, de celle de sa famille et des personnes à sa charge. La protection offerte par le contrat d’assurance collective demeure en vigueur durant ce délai ou, le cas échéant, jusqu’au jour de sa transformation en une assurance individuelle.
La faculté de transformation ne s’applique pas à une assurance contre la maladie ou les accidents qui est accessoire au contrat d’assurance sur la vie.
D. 887-2009, a. 62.